Semaine 10/16 – Suisse – Notion de profession de la santé au sens de la LTVA

Dans la liste exhaustive des opérations exclues de la TVA de l’article 21 alinéa 2 LTVA, sans option pour l’imposition en vertu de l’article 22 LTVA, figure notamment, au chapitre 3 :

  • le traitement médical dans le domaine de la médecine humaine,
  • prodigué par l’un des fournisseurs y énumérés,
  • au bénéfice d’une autorisation de pratique.

La question litigieuse tranchée par le Tribunal administratif fédéral dans l’arrêt du 4 février (A-7514/2014) était de savoir si une attestation de l’Office du médecin cantonal valait autorisation de pratique quand bien même la recourante n’était pas soumise à une autorisation formelle selon le droit cantonal.

Selon le tribunal, dès lors que la loi cantonale ne prévoyait pas la délivrance d’une autorisation relative à l’exercice d’activités de masseur-thérapeute et de capillothérapeute, la recourante, tout en étant tolérée dans l’exercice de ses activités, ne pouvait pas se prévaloir de l’exonération de l’article 21 alinéa 2 chapitre 3 LTVA.