Semaine 18 – Suisse – Goodwill non imposable en tant que partie du prix de vente d’actions ou rémunération imposable d’une activité lucrative ?

L’arrêt du 3 avril du Tribunal fédéral (2C_618/2014; 2C_619/2014) publié la semaine passée porte sur cette question dans le contexte d’une affaire jugée dans le canton de Zurich. Le montant que les recourants qualifiaient de goodwill était lié à la poursuite de la collaboration des vendeurs avec l’acquéreur de leurs actions. Le tribunal a rejeté le recours en suivant l’instance inférieure dans sa qualification de ce montant de revenu imposable.

Nous n’avons bien sûr pas connaissance du contrat de vente. Le Tribunal fédéral insiste sur la relation (rémunération d’une activité qui rend le contrat de vente atypique) entre le montant versé et la poursuite de l’activité des vendeurs en relation avec ce contrat pour dénier le gain en capital. Nous nous avancerons cependant à supposer que le contrat a été peut être mal rédigé et/ou que la rémunération pour l’activité future n’a pas été clairement distinguée du prix de vente. Le tribunal ne conclut en effet pas que toute poursuite d’une activité pour l’acquéreur ou la société acquise conduirait à exclure un gain en capital privé, exonéré. Si une telle activité est prévue, il faut qu’elle soit clairement rémunérée pour elle-même, dissociée du goodwill; les modes de détermination des deux doivent être autonomes et justifiés.