Semaine 18/17 – Suisse – Prescription de la créance d’impôt anticipé et de l’action pénale

En présence d’infractions à la législation administrative fédérale, la prescription de l’assujettissement à une prestation ou à une restitution n’est pas réglée par les dispositions correspondantes de chaque loi administrative, mais doit être calculée d’après la DPA. Ce principe s’applique notamment en matière d’impôt anticipé en vertu de l’article 67 aliéna 1 LIA. Aussi convient-il d’analyser la question d’une créance fiscale litigieuse sous l’angle de la DPA et non pas des articles 12 et 17 LIA, sans que cela ne préjuge des conditions matérielles de ladite créance, lesquelles, en cas d’admission du recours par le Tribunal fédéral, devront être examinées par le Tribunal administratif fédéral. Selon l’article 12 alinéa 4 DPA, tant que l’action pénale et l’exécution de la peine ne sont pas prescrites, l’assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.

Dans le cas faisant l’objet de l’arrêt 2C_1154/2015 du 31 mars, le Tribunal fédéral a jugé que, en vertu de l’article 11 DPA et des dispositions du Code pénal applicable  au cas d’espèce, la prescription de l’action pénale était de sept ans.

Vient ensuite la question du point de départ du délai de prescription de l’action pénale. Il est expressément fixé par la loi au jour où l’auteur a agi et, selon la jurisprudence, c’est toujours le moment où l’auteur a exercé son activité coupable, quel que soit le moment du résultat de celle-ci. Dans le cas d’espèce, le moment de départ est-il celui où les comptes de la recourante ont été remis à la poste par elle ou celui où l’Administration fédérale des contributions les a reçus ? Pour le tribunal, c’est le moment où les documents sont sortis du contrôle de la recourante qui est déterminant, soit la date de leur envoi.

La troisième question traitée par cet arrêt concerne ce qu’il faut entendre par « procédure de réclamation » selon l’article 11 alinéa 3 DPA pour déterminer le début de la suspension de la prescription. Le tribunal conclut que cette notion doit être comprise comme étant la procédure qui commence à courir dès le prononcé de la décision de l’autorité fiscale reconnaissant le contribuable débiteur de la créance litigieuse.