Semaine 18/17 – Suisse – Traitement fiscal des produits financiers combinés

Dans l’arrêt 2C_941/2016 ; 2C_942/2016 du 3 avril, le Tribunal fédéral rappelle que par produits financiers combinés, l’on entend une créance (obligation), associée à une ou plusieurs options et que l’imposition de ces produits nécessite de déterminer s’ils sont transparents ou non transparents.

Selon la Circulaire n° 15 du 7 février 2007 de l’Administration fédérale des contributions, un produit est considéré comme transparent si, lors de l’émission, ses diverses composantes sont dissociables et effectivement négociées séparément ou lorsque l’émetteur fait apparaître séparément ces composantes dans les annonces. Lorsque le produit est transparent, s’il s’agit de la gestion privée d’un patrimoine, les gains résultant de la composante option ne sont pas imposables en vertu de l’article 16 alinéa 3 LIFD et le reste du rendement réalisé, au remboursement ou à l’aliénation, est imposé selon les critères applicables aux obligations avec intérêt unique prédominant.

Pour les instruments financiers transparents dont les composantes ne sont pas négociables séparément ou pourraient l’être (mais ne le sont pas effectivement sur le marché), la séparation de chaque composante du produit se fait par la méthode dite analytique, qui vise à déterminer les valeurs respectives de l’obligation et de l’option composant le produit combiné. Elle permet d’escompter le montant garanti en remboursement de l’obligation à un taux d’intérêt pris en compte par l’émetteur.