Semaine 30 – Suisse – Divorce et trusts

La question centrale dans l’arrêt que la Cour de Justice du canton de Genève a rendu le 5 juin (C/29495/2008) – et qui fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral – est celle de la valeur des acquêts à réunir à la dissolution du régime matrimonial lorsque l’un des époux en a disposé, à l’insu de son conjoint et même dans le but non dissimulé ou tout au moins supposé de lui porter préjudice, pour les apporter à un trust dont il conserve à un titre ou un autre,  mais de manière incontestable, le contrôle.

L’obligation de réunir, posée à l’article 208 CC, n’est donc pas contestée. Le trust n’est non plus pas attaqué pour simulation (sham trust), la loi le régissant tolérant de larges prérogatives réservées au constituant (Settlor) et au protecteur (Protector) que le constituant est ou a été aussi.

Le tribunal a jugé que les acquêts ainsi aliénés à titre gratuit par l’un des conjoints devaient bien être estimés à leur valeur au jour de leur aliénation, conformément au second alinéa de l’article 214 CC, et non pas à celui du divorce par application du premier alinéa de ce même article, et que ni la fraude à la loi ni l’abus de droit ne pouvaient faire échec à cette disposition au profit d’une estimation au jour du divorce.