Semaine 30 – Suisse – Entraide administrative internationale

Les recours en matière d’échange de renseignements sous la CDI, notamment avec la France, continuent d’alimenter la jurisprudence, déjà relativement abondante, du Tribunal administratif fédéral. Ainsi, la semaine dernière ont été publiés l’arrêt du 9 juillet (A-7111/2014 ; A-7156/2014 ; A-7159/2014) et la décision incidente du 13 juillet (A-6399/2014).

L’arrêt précité n’apporte rien de fondamentalement nouveau à la jurisprudence déjà bien établie. Nous n’en avons retenu que quatre aspects :

  • Une fois de plus se posait la question de la notification, et plus précisément celle du sort d’une notification irrégulière. Le tribunal a précisé que la protection des parties était suffisamment garantie lorsqu’une notification atteignait son but malgré l’irrégularité. Au regard des règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme, il y a lieu d’examiner selon les circonstances du cas concret si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par la notification et si, en conséquence, elle a subi un préjudice. Dans le cas d’espèce, le défaut de notification ne pouvait pas être pris en compte du fait que la recourante avait eu connaissance de la procédure d’assistance administrative par l’intermédiaire de ses propres organes.
  • La notion de pertinence vraisemblable implique, d’un point de vue matériel, que la demande d’assistance doit porter sur un état de fait concret et répondre à un but précis (appliquer la CDI ou assurer l’imposition dans l’Etat requérant). D’un point de vue formel, elle doit délimiter de manière suffisamment précise l’objet de la requête et son sujet, de manière à permettre à l’autorité requise de vérifier que les documents à transmettre sont susceptibles de servir au but fiscal recherché. Ces exigences doivent être interprétées de manière souple. La pêche aux renseignements, définie par l’OCDE comme des « speculative requests for information that have no apparent nexus to an open inquiry or investigation », est la seule limite à cette interprétation généreuse.
  • Le tribunal a également statué sur le cas où le contribuable concerné n’avait qu’un rattachement économique avec la Suisse. Cette question a été affinée dans le considérant 5.2.6.
  • Enfin, le tribunal a de nouveau abordé la question de la communication d’informations entre administrations fiscales, par rapport notamment à son arrêt du 17 juin (A-6098/2014) qui avait fait l’objet de notre communication « Semaine 27 » (où la date indiquée par erreur était le 17 janvier au lieu du 17 juin).

Pour ce qui est de la décision incidente, la question centrale a trait à la relation entre l’article 14 alinéa 1 LAAF (relatif à la communication des parties essentielles de la demande à la personne concernée, sans droit de consultation directe) et l’article 15 alinéa 1 LAAF (qui permet aux personnes habilitées à recourir de consulter toutes les pièces).