Semaine 49 – Suisse – Soustraction d’impôt anticipé et prescription de la créance fiscale

Les faits sous-jacents à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 novembre (A-3060/2015 ; A-3113/2015) se résument à la non comptabilisation comme rendement, par une société suisse, des versements facturés par elle et relayés vers des sociétés affiliées à l’étranger. Un tel comportement est constitutif d’une soustraction fiscale au sens de l’article 61 LIA, avec la conséquence d’une procédure la sanctionnant régie par la loi sur le droit pénal administratif (DPA) en application de l’article 67 LIA.

Dès lors que la procédure est pénale, seules les dispositions de la DPA s’appliquent. En particulier :

  • Les bénéficiaires des prestations appréciables en argent peuvent être appelés à la restitution sur la base de l’article 12 alinéas 1 et 2 DPA, indépendamment de toute faute.
  • La prescription de la créance fiscale est régie par l’article 12 alinéa 4 DPA, c’est-à-dire qu’elle est limitée à sept ans par la jurisprudence.
  • Le point de départ de ce délai court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable par application de l‘article 98 CP (par renvoi de l’article 2 DPA). La prescription de l’acte illicite peut ainsi être acquise avant même que son résultat ne se produise et, partant, que le lésé ne connaisse ses prétentions.
  • Si l’auteur se livre à son activité coupable à plusieurs reprises, la prescription court à dater du jour du dernier acte, selon l’article 98 b CP qui vise plusieurs actes formant une unité ; une unité d’action est cependant exclue si un laps de temps assez long s’est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux.

Dans le cas d’espèce, l’application de l’article 98 b CP a été exclue parce que le laps de temps entre la soumission des comptes annuels à l’Administration fédérale des contributions a été jugé assez long pour qu’il n’y ait pas d’unité d’acte. De la sorte, dans la mesure où l’article 98 a CP se rattache non pas au moment de la survenance du résultat mais à celui où l’activité coupable est exercée, ce n’est pas la date à laquelle les comptes annuels sont parvenus à destination, mais celle à laquelle ils ont été déposés à la Poste qui est déterminante et dans le cas présent, c’est le jour entre le dépôt à la Poste et la réception par l’Administration fédérale des contributions qui a déterminé la prescription de la créance fiscale.