Semaine 51 – Suisse – Fin de la solidarité entre époux pour le paiement de l’impôt et prescription des créances fiscales

Renvoyant largement à son arrêt 2C_58/2015, dans celui rendu le 1er décembre (2C_1098/2014 ; 2C_1099/2014), le Tribunal fédéral rappelle que la solidarité entre époux pour le paiement de l’impôt fédéral direct prend fin ex lege par l’insolvabilité de l’un d’eux (art. 13 al. 1 LIFD), alors que la LHID ne contient pas de disposition équivalente. Il s’ensuit notamment qu’un recours pour l’impôt cantonal sur cette question, contrairement à un recours en matière d’IFD, ne peut se fonder sur la violation du droit fédéral mais uniquement sur l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), pour autant bien entendu que le droit cantonal règle la question à l’instar de la LIFD.

L’incapacité durable du débiteur de remplir ses obligations financières doit être admise dès qu’elle est constatée par exemple par un acte de défaut de biens définitif ou par l’ouverture de la faillite. L’autorité fiscale ne doit pas attendre d’être notifiée par les contribuables de la fin de leur solidarité mais doit agir en conséquence dès qu’il peut en avoir la connaissance.

Pour ce qui est du délai de prescription, le délai de 20 ans de l’article 149 alinéa 1 LP ne s’applique pas à l’époux solvable et par conséquent les démarches éventuelles après la fin de la solidarité, visant à interrompre la prescription de la créance fiscale en vertu des lois fiscales, doivent être effectuées individuellement à son encontre.

C’est à notre avis à tort que l’objet de l’arrêt est défini comme « prescription du droit de taxer » puisqu’à l’évidence il est question de la prescription de la créance fiscale.