Semaine 13/17 – Suisse – Base de calcul de la TVA à l’importation

A son alinéa 1, l’article 54 LTVA donne le mode de calcul de la contre-prestation en cas d’importation, en fonction du type des transactions (let. a. à f.). Pour les autres cas, le calcul est basé sur la valeur marchande, définie comme « tout ce qu’un importateur devrait payer, au stade de l’importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d’origine des biens » (voir aussi Info TVA 06 § 6.1.2) ; le prix ainsi présumé représente une contre-prestation hypothétique.

Qu’en est-il lorsque la société importatrice achète des biens à l’étranger, les stocke dans une centrale d’achats, puis les importe en Suisse à ses frais et à ses risques et les stocke dans une centrale de livraisons, d’où ils sont distribués aux sociétés du groupe auquel la société importatrice appartient ? C’est ce mode opératoire qui est à l’origine de l’arrêt 2C_1079/2016 du 7 mars du Tribunal fédéral.

Pour les instances inférieures, l’importation des biens ne repose ni sur un contrat de vente entre le fabricant étranger et la société importatrice ni sur un tel contrat entre celle-ci et les sociétés acheteuses finales, ce qui exclut l’application de lettre a. de l’alinéa 1, au profit de la lettre g.

Pour la société importatrice – recourante, à qui le Tribunal fédéral a donné raison, il s’agit d’une « Abhollieferung », ce qui implique que l’importation se fait par elle, à ses frais et à ses risques, à la fois comme importatrice et comme destinataire. Ce qui est déterminant, c’est que la marchandise n’est pas utilisée dans le pays d’origine mais qu’elle est prête pour la vente dans la centrale de livraisons en Suisse. Ainsi, l’importation a pour effet de « parachever » le contrat de vente entre le fabricant étranger et la société importatrice, ce qui conduit à l’application de la lettre a. de l’alinéa 1. La caractéristique marquante du contrat de vente est le fait que les biens acquis à l’étranger sont destinés à la vente en Suisse.