Semaine 16 – Suisse – Absence de prestation appréciable en argent et par conséquent d’obligation de transfert

La question centrale dans l’arrêt rendu le 1er avril par le Tribunal administratif fédéral (A-4696/2014) est celle de la notion de prestation appréciable en argent en matière d’impôt anticipé. Il s’agissait en l’espèce de l’acquisition par une société de ses propres actions.

 Le tribunal examine en détail les trois conditions cumulatives requises pour qu’une transaction entre une société et ses actionnaires soit qualifiée de prestation appréciable en argent. Les considérants qui nous ont semblé mériter d’être mis en évidence ont trait à :

  • la détermination de la valeur de la prestation du point de vue de la société. Le tribunal relativise l’application automatique du cours de bourse ou des formules reconnues pour les actions non cotées et insiste sur la nécessité d’établir la valeur de la prestation au jour où elle est faite en tenant compte de tous les facteurs économiques du cas d’espèce ;
  • la positon d’actionnaire minoritaire, destinataire de la prestation. Tout en rappelant la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui fait abstraction de la position dominante de l’actionnaire pour reconnaître une prestation appréciable en argent en sa faveur, le Tribunal administratif fédéral juge que dans un tel cas, il est d’autant plus nécessaire de s’assurer que la prestation en cause se fonde bien sur la relation d’actionnariat ;
  • la répartition du fardeau de la preuve. Le tribunal rappelle que c’est à l’Administration fédérale des contributions qu’il incombe de prouver que les conditions de la prestation appréciable en argent sont réunies, et cela quand bien même cette preuve peut porter partiellement sur des faits négatifs. Une fois cette preuve apportée, il appartient au contribuable de la renverser. Plus particulièrement, le fait pour la société d’avoir rempli la formule officielle pour les prestations appréciables en argent ne peut constituer qu’un indice dans ce sens et  non pas une reconnaissance de sa part enlevant à l’administration le fardeau de la preuve.