Semaine 18/17 – Suisse – Impôt anticipé : prestation appréciable en argent, corrections comptables subséquentes

La facturation par une société d’une commission de vente et la comptabilisation de celle-ci directement sur le compte de son débiteur-actionnaire au motif que c’est lui qui aurait fourni la prestation facturée à titre personnel peuvent-elles être considérées comme une opération fiscalement neutre pour la société ou s’agit-il, au contraire, d’un renoncement par la société à un revenu en faveur de l’actionnaire et donc d’une prestation appréciable en argent sujette à l’impôt anticipé ? Dans la seconde hypothèse, une correction subséquente de la comptabilité peut-elle anéantir la créance fiscale née ex lege ?

Ce sont les deux questions traitées par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt A-2637/2016 du 7 avril.

Au vu des faits équivoques concernant l’auteur de la prestation facturée et l’absence de preuves formelles contraires, le tribunal conclut en faveur d’une prestation appréciable en argent.

Pour ce qui est des corrections comptables a posteriori, il renvoie à la pratique et à la jurisprudence du Tribunal fédéral : une extourne ou une comptabilisation subséquente sont exceptionnellement admises si elles interviennent avant un contrôle fiscal ; de plus, la pratique des extournes ne peut s’appliquer à des comptes approuvés par l’assemblée générale des actionnaires et lorsqu’il y a eu une violation des règles comptables. Dans le cas d’espèce, la comptabilisation initiale a été faite en violation des règles comptables, d’une part, et l’Administration fédérale des contributions intervenait à la suite d’une communication après contrôle par l’autorité de taxation cantonale, d’autre part, ce qui ne laisse aucune place à une extourne corrective.