Semaine 19/17 – Suisse – Abandon de créance / revenu imposable ; report de pertes

Les enseignements que l’on peut retenir de l’arrêt 2C_189/2016 ; 2C_190/2016 du Tribunal fédéral du 13 février sont les suivants :

1. Sur la forme :

– Les conclusions nouvelles étant irrecevables selon l’article 99 alinéa 2 LTF, qu’en est-il des conclusions subsidiaires insérées par le recourant dans les conclusions principales ? Cette question est laissée ouverte.

– N’étant pas lié par les motifs de l’instance inférieure ni par les moyens des parties, le tribunal peut admettre le recours pour d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs.

– En relation avec l’examen des faits par le tribunal, la notion « manifestement inexacte » de l’article 97 alinéa 1 LTF correspond à celle d’arbitraire au sens de l’article 9 Cst.

2. Sur le fond :

– L’abandon d’une créance est constitutif d’un revenu imposable chez le débiteur-bénéficiaire, que ladite dette grève sa fortune commerciale ou privée (voir notre blog de la semaine 28/16).

– Au moment de la cessation d’une activité indépendante, sans poursuite d’une autre, les pertes non compensées sont perdues dès la fin de la liquidation de l’activité.