Semaine 49/16 – Suisse – Principes de procédure fondamentaux ; assujettissement limité à l’étranger

La fréquence avec laquelle la jurisprudence du Tribunal fédéral sanctionne les recours méconnaissant les fondamentaux de la LTF nous a fait retenir l’arrêt 2C_396/2016 ; 2C_397/2016 du 14 novembre (voir aussi notre blog de la semaine 39/16).

En ce qui concerne son pouvoir d’examen, le tribunal rappelle :

– qu’il contrôle librement la violation invoquée du droit fédéral (art. 95 let. a. et 106 al. 1 LTF),

– alors qu’il n’examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), et

– que des faits, il ne peut examiner que ceux qui ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit par l’instance inférieure, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Pour ce qui est du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst), il comprend en particulier :

– le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,

– celui de fournir des preuves relatives aux faits susceptibles d’influer sur le sort de la décision,

– celui d’avoir accès au dossier,

– celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Sous réserve des procédures fiscales ayant un caractère pénal, le droit d’être entendu ne comprend pas celui de s’expliquer oralement.

En ce qui concerne l’objet du litige, le Tribunal fédéral a jugé que la décision de l’instance inférieure concernant l’appréciation des preuves n’avait pas été arbitraire : les pièces produites par le recourant pour démontrer son établissement fiscal à Dubaï, et, partant, l’exonération correspondante de son assujettissement illimité en Suisse, pouvaient tout au plus démontrer qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour, probablement pour y exercer une activité lucrative.