Semaine 45 – Suisse – Droit de jouissance pour le remboursement de l’impôt anticipé

Dans son arrêt du 2 octobre (2C_383/2013), le Tribunal fédéral est revenu sur la notion du droit de jouissance au sens de l’article 21 alinéa 1 lettre a LIA. Il a précisé qu’il s’agit d’une notion qui doit être appréhendée dans son sens économique et non pas purement juridique, et il a insisté sur la maîtrise effective qui doit caractériser le droit de jouissance : le remboursement de l’impôt doit être refusé à quiconque dont le revenu grevé fait déjà l’objet d’obligations contractuelles ou d’autres restrictions de fait au moment de la perception. Une restriction de fait est présumée exister dès lors qu’on se trouve en présence d’une dépendance réciproque ; lorsque la perception des revenus dépend de l’obligation de les transférer plus loin, et que l’obligation de les transférer plus loin dépend de leur perception.

Le tribunal a dressé un parallèle entre la notion de bénéficiaire effectif de la fiscalité internationale, en se référant à son arrêt de principe du 5 mai 2015 (2C_364/2012), et la jouissance effective au sens du droit interne en concluant que les deux concepts se recouvrent dans une large mesure. A notre avis, il est malaisé de vouloir assimiler pleinement la notion de « droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l’impôt » du droit interne à la maîtrise effective des revenus eux-mêmes au sens conventionnel.

Ayant en l’espèce dénié la jouissance effective à la recourante, le Tribunal fédéral a – à notre sens à juste titre – renoncé à examiner la question sous l’angle de l’évasion fiscale de l’article 21 alinéa 2 LIA.