Semaine 9/17 – Suisse – Report d’imposition des gains immobiliers

L’aliénation de l’habitation ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur est l’un des cas de report de l’imposition du gain immobilier prévu à l’article 12 alinéa 2 LHID, pour autant que le produit de la vente soit affecté, dans un délai approprié, à l’acquisition ou à la construction en Suisse d’une habitation servant au même usage (lit. e.).

Dans l’arrêt 2C_569/2016 du 10 février, le Tribunal fédéral rappelle d’abord sa jurisprudence restrictive en la matière :

– l’habitation visée ne peut être que le domicile principal du contribuable, à l’exclusion des résidences secondaires ;

– le report d’imposition peut être partiel dans un cas où l’immeuble vendu comprend deux appartements dont un seul a été utilisé par le contribuable.

Puis, le tribunal annule l’arrêt attaqué qui avait refusé le report aux motifs que :

a) la recourante ayant par le passé réalisé deux ventes séparées à des acheteurs distincts et à des dates différentes, celle, en cause, de la PPE ne formait pas une unité économique indissociable des précédentes ;

b) l’appartement avait été mis en location durant onze mois en 2011, de sorte que la vente, en 2012, ne pouvait pas être considérée comme portant sur une habitation ayant servi durablement et exclusivement au propre usage de la recourante.

Pour le Tribunal fédéral, ces motifs sont infondés :

a) « l’habitation servant durablement et exclusivement au propre usage, se détermine en fonction d’un ensemble de circonstances objectives reconnaissables extérieurement attestant de l’utilisation personnelle d’un particulier d’un lieu donné. La proximité géographique  des différentes pièces, leur affectation, l’imposition sur l’ensemble de la valeur locative ainsi que le mise à disposition des locaux du propriétaire sont autant de circonstances qui plaident en faveur d’une habitation durable et exclusive ». La notion d’unité économique ne relève pas de sa jurisprudence ;

b) le fait que lors de l’aliénation l’habitation ne serve plus forcément à l’usage propre de l’aliénateur ne constitue en soi pas un obstacle à l’imposition différée. Prenant en compte le moment où la recourante a quitté son habitation, celui où elle l’a vendue et aussi celui où elle a procédé au réinvestissement, il est clair que le bien n’a pas été conservé de manière prolongée dans le but de profiter des opportunités du marché.