Semaine 9/17 – Suisse – Déductibilité des cotisations de prévoyance et principe de collectivité

Le recours que le Tribunal fédéral a rejeté le 6 février (2C_745/2016 ; 2C_748/2016) visait à faire admettre la déduction des cotisations de prévoyance versées par l’employeur (art. 27 al. 2 lit. c. LIFD en relation avec l’art. 81 al. 1 LPP) et par l’employé (art. 33 al. 1 lit. e. LIFD en relation avec l’art. 81 al. 2 LPP).

Le tribunal a jugé, comme l’instance inférieure, que le principe de collectivité (ou de solidarité), posé à l’article 1 alinéa 3 LPP et explicité à l’article 1c OPP 2, tout en étant formellement respecté, ne l’était pas matériellement. En effet, à la conclusion du contrat d’assurance en 2007, qui prévoyait un accès au plan LPP dès l’âge de 45 ans, les recourants – un médecin et son épouse et employée – étaient âgés de 56 et 57 ans, alors que les deux autres employées avaient 34 et 37 ans. Aussi le fait que, d’une part, la plus âgée des employées n’aurait bénéficié qu’environ un an du plan de prévoyance avant que le recourant atteigne l’âge de la retraite, alors que la plus jeune n’aurait jamais pu y entrer, et que, d’autre part, seule la recourante en a bénéficié depuis 2007, n’était-il pas compatible avec le principe de collectivité. De plus, l’abaissement de l’âge d’accès de 45 à 35 ans en 2010 tendait à démontrer que le plan en vigueur durant les années en cause (2007 à 2009) avait été constitué sur mesure pour les recourants, « afin qu’ils puissent procéder à des rachats dans le seul but de favoriser leurs avoirs personnels ».