Semaine 16 – Suisse – Confirmation d’un refus d’entraide administrative

Nous avons certes omis de vous faire part de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 mars (A-6339/2014) mais la confirmation par le Tribunal fédéral le 4 avril (C_252/2015) de cet arrêt nous donne l’occasion de revenir sur le refus de l’entraide administrative dans le cadre de la convention contre les doubles impositions avec la France.

En substance, la demande d’assistance portait sur la succursale française (radiée en avril 2010 après avoir cessé son activité le 31 décembre 2009) d’une société suisse en lien avec l’impôt sur les sociétés 2010 et les autorités françaises cherchaient à savoir si le chiffre d’affaires réalisé en France avait été imposé en Suisse. Le Tribunal administratif fédéral avait jugé que la condition de la pertinence vraisemblable n’était pas réalisée s’agissant de la perception d’impôts auprès d’une société suisse en lien avec une succursale à l’étranger n’existant plus à la période considérée.

Le Tribunal fédéral rappelle que le recours contre une décision rendue en matière d’assistance administrative internationale fiscale n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agit pour d’autres motifs d’un cas particulièrement important, un tel cas se présentant notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou est entachée d’autres vices graves. Le tribunal rappelle aussi qu’il dispose d’une grande marge d’appréciation pour déterminer s’il s’agit d’une question juridique de principe ou d’un cas particulièrement important.

La LTF ne contient qu’une liste exemplative de cas susceptibles d’être qualifiés de particulièrement importants. Quant aux questions juridiques de principe, elles supposent que la décision en cause soit importante pour la pratique (notamment lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu’il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral). Cette seconde condition n’est pas réalisée lorsque l’élément déterminant pour trancher le cas d’espèce n’est en principe pas propre à se reproduire dans d’autres situations.

Tout en admettant que la question de la pertinence vraisemblable puisse a priori constituer une question juridique de principe, tel n’était en l’espèce pas le cas puisque la demande d’assistance administrative portait sur l’activité de la succursale en France pour l’année 2010, alors qu’une simple consultation du site internet officiel du registre du commerce français, montrait que l’exploitation avait cessé dès la fin l’année 2009. Il est dès lors clair qu’une demande d’assistance se fondant sur des éléments contredits par un fait notoire ne peut remplir la condition de la pertinence vraisemblable, conclut le Tribunal fédéral.