Semaine 8/17 – Suisse – Prestations appréciables en argent

L’arrêt 2C_177/2016 ; 2C_178/2016 rendu par le Tribunal fédéral le 30 janvier donne l’occasion de rappeler quelques notions fondamentales en la matière :

1. Au regard de la LIFD, il s’agit de « distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice » ou « avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial » (art. 58 al. 1 lit. b.).

2. Au sens de la LIA (art. 20 al. 1 OIA), une prestation appréciable en argent  est celle :

– que la société alloue sans contre-prestation ou sans contre-prestation équivalente,

– à ses actionnaires, membres de l’administration ou à d’autres organes, ainsi qu’à toute personne la ou les touchant de près,

– qui n’aurait pas été faite dans les mêmes circonstances à un tiers non participant, et

– dont le caractère de la prestation est reconnaissable pour les organes de la société et pour le bénéficiaire.

Les faits doivent être appréciés non seulement du point de vue de leur forme de droit civil, mais également du point de vue de leur contenu réel, en particulier économique.

3. Par personne proche, il faut entendre une personne physique ou morale qui entretient avec les détenteurs de participations ou les organes de la société des relations personnelles étroites, des liens de parenté ou amicaux, des relations économiques, qui, au vu des circonstances globales, constituent le motif pour lequel la prestation est faite. Il y a lieu de voir un indice en ce sens lorsque l’opération en cause, comparée à d’autres opérations usuelles semblables, présente un caractère disproportionné, au point qu’elle n’aurait pas été accordée à un tiers.

4. Dans le cas de prestations appréciables en argent en faveur d’un proche, l’imposition se fait comme suit :

– En matière d’impôts directs :

· lorsque la participation appartient à la fortune privée de l’actionnaire, la théorie du triangle pur s’applique dans tous les cas (la prestation passe de la société au détenteur de parts, auprès de qui elle est considérée comme un rendement de la fortune mobilière, puis à la personne proche) ;

· si la participation fait partie de la fortune commerciale d’une personne physique ou est détenue par une personne morale, c’est la théorie du triangle modifiée qui est appliquée (il peut être renoncé à l’imposition dans le chef du détenteur de parts, à condition qu’elle ne crée pas pour lui la nécessité de procéder à un amortissement et à la condition qu’un tel amortissement ne soit pas effectivement fait).

– En matière d’impôt anticipé, c’est la théorie du bénéficiaire direct qui est la règle (le détenteur de parts est ignoré et l’imposition se fait dans le chef du bénéficiaire ultime) ; elle n’a été appliquée par le Tribunal fédéral que dans un cas isolé en matière d’impôts directs – arrêt 2A.315/1991 ; 2A.320/1991 du 22 octobre 1992).