Semaine 34 – Suisse – Limites à l’entraide administrative

Parmi les renseignements que l’administration fiscale française avait demandés sur la base de l’assistance administrative conventionnelle dans le cas qui a fait l’objet de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 août (A-1843/2015), figuraient aussi les noms et les adresses des personnes employées par la recourante. Ce sont ces seuls renseignements qui faisaient l’objet du litige.

Il est précisé dans l’arrêt que l’Administration fédérale des contributions doit respecter les règles et les limites du droit suisse face à une demande de renseignement étrangère, sous réserve des exceptions posées par le droit international. Ce principe implique en particulier l’obligation de respecter les limites de l’article 127 LIFD lorsqu’il n’existe pas de soupçon relatif à la commission d’une infraction pénale fiscale selon le droit suisse.

Les informations requises par l’administration fiscale auprès de la recourante doivent ainsi entrer dans le cadre de cette disposition de la LIFD, laquelle, par ailleurs, n’autorise pas l’administration à demander aux tiers des informations sur leur propre situation en dehors des relations qu’ils entretiennent avec le contribuable (la personne concernée en matière d’entraide). En l’occurrence cependant, contrairement à ce qui était mentionné dans la requête d’entraide, la personne visée n’était pas la personne concernée mais seulement la détentrice des informations, un tiers.

Aussi le tribunal a-t-il conclu que la transmission de l’identité et de l’adresse des employés de la recourante n’était pas autorisée car il s’agissait de personnes non concernées par la demande d’entraide.