Semaine 39/16 – Suisse – Le montant provisoirement dû selon l’article 86 alinéas 2 à 7 LTVA

Au centre de l’arrêt A-5523/2015 du 31 août du Tribunal administratif fédéral se trouve le « montant provisoirement dû » au sens de l’article 86 alinéas 2 à 7 LTVA.

A l’origine de la procédure, l’Administration fédérale des contributions avait fixé le montant provisoirement dû sans aucune motivation et avait ainsi violé l’article 29 alinéa 2 Cst. Bien que le recourant n’ait pas invoqué la nullité, le Tribunal administratif fédéral l’a relevée. Compte tenu de la gravité du vice de procédure, auquel il ne pouvait être remédié dans la suite de la procédure, il a jugé qu’il ne pouvait statuer lui-même et a renvoyé l’affaire à l’autorité inférieure avec des instructions impératives (art. 61 al. 1 PA).

L’article 86 alinéa 2 LTVA prévoit deux hypothèses : i) absence de versement ou versement insuffisant après la remise du décompte et ii) absence de décompte ou décompte manifestement incomplet. Dans la première hypothèse, l’Administration fédérale des contributions engage des poursuites après sommation. Dans la seconde hypothèse, elle fixe d’abord le montant provisoirement dû (qui n’est pas une créance fiscale) ; puis elle peut entamer des poursuites, selon le tribunal aussi seulement après sommation. Ce décompte par appréciation constitue-t-il une taxation par estimation à faire figurer dans une décision séparée ou est-il une simple communication non décisionnelle ? Quoi qu’il en soit, en raison du caractère provisoire de la procédure, les motifs de contestation sont limités.

Selon l’alinéa 7, le recouvrement par le biais de poursuites n’affecte pas la fixation de la créance d’impôt définitive. Aussi, le paiement du montant provisoirement dû apparaît comme le paiement d’un acompte. Pour cette même raison, il ne peut être porteur d’intérêts, en l’absence de disposition spécifique.