Semaine 10/17 – Suisse – TVA : recours omissio medio

Selon l’article 83 alinéa 1 LTVA, toute décision de l’Administration fédérale des contributions ouvre la voie à une réclamation. L’alinéa suivant fixe les exigences de forme et de fond que la réclamation doit remplir ; elle doit en particulier donner les motifs. Si la réclamation est motivée en détail, l’alinéa 4 prévoit la possibilité de la transmettre directement au Tribunal administratif fédéral si les parties sont d’accord ; c’est le recours omissio medio.

Par l’arrêt A-5429/2016 du 14 février, le Tribunal administratif fédéral a refusé d’entrer en matière sur un tel recours et a renvoyé la cause à l’Administration fédérale des contributions pour qu’elle statuât sur la réclamation. L’arrêt traite de la différence entre la motivation « adéquate », requise pour la réclamation « simple », et la motivation qualifiée et circonstanciée qui conditionne son traitement éventuel comme recours. Lorsque l’état de fait est simple ou lorsque les questions juridiques sont claires, l’on peut admettre pour le recours omissio medio une motivation analogue à celle d’une réclamation, c’est-à-dire relativement sommaire. En revanche, plus un cas est complexe, plus les exigences de motivation sont élevées car le tribunal doit pouvoir comprendre du recours les motifs qui ont présidé à la décision attaquée de l’autorité inférieure. Dans le cas d’espèce, les faits sur lesquels la recourante se fondait n’étaient par sa faute pas suffisamment établis.

Le tribunal a relevé incidemment que la recourante se méprenait sur le rôle du recours omissio medio en alléguant des faits nouveaux, la rectification d’un état de fait inexact ou incomplet étant précisément l’un des principaux buts de la procédure de réclamation. Il s’est même posé la question, en la laissant ouverte, de savoir « si la recourante n’a pas commis un abus de droit en voulant manifestement utiliser l’institution juridique du recours omissio medio à l’encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée et en la détournant de son but au profit d’intérêts qu’elle n’est pas destinée à protéger ».