Semaine 42/16 – Suisse – Remboursement de l’impôt anticipé sur des revenus de capitaux mobiliers détenus par le biais d’une structure étrangère fiscalement transparente

En rejetant le recours de l’Administration fédérale des contributions par son arrêt 2C_404/2015 du 15 septembre, le Tribunal fédéral a confirmé qu’un contribuable suisse – en l’espèce une fondation de prévoyance –, qui détient des capitaux mobiliers suisses par le biais d’une structure étrangère fiscalement transparente – un Common Contractual Fund irlandais –, soit un fonds de placement contractuel, open-ended, a droit au remboursement de l’impôt anticipé ayant grevé les revenus de ces capitaux.

Voici pourquoi :

1- La transparence du fonds selon le droit privé qui le régit s’impose à son traitement fiscal en Suisse, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. De plus, la transparence est en unisson avec la CDI CH-IRL pour ce qui est de l’accès au bénéfice conventionnel (art. 3 al. 1 lett. c).

2- Par voie de conséquence, la problématique en cause relève exclusivement du droit fiscal interne de la Suisse (art. 21 ss. LIA).

3- L’argument de l’Administration fédérale des contributions considérant l’article 26 LIA non seulement comme relatif au décompte mais également comme ajoutant une condition au droit de jouissance est infondé, au regard des articles 9 alinéa 1, 10 alinéa 2 et 4 alinéa 1 lettre c. LIA. Les conditions du droit au remboursement se trouvent fixées dans le seul article 21 alinéa 1 lettre a. de la loi.

Le droit de jouissance ne pouvait être dénié à la fondation de prévoyance au motif de l’absence d’un contrat formel régissant les relations fiduciaires.

3- Quant à la comptabilisation des revenus grevés conformément à l’article 25 LIA, il suffit que le fonds d’investissement communique à l’Administration fédérale des contributions les documents requis, à savoir un relevé démontrant l’impôt prélevé pour chaque part au moment de l’échéance. Aussi les exigences formelles ne peuvent-elles pas être trop élevées sous peine de heurter le caractère de garantie de l’impôt anticipé.

Dans le cas d’espèce, la comptabilisation avait été conforme aux exigences ainsi définies.