Semaine 16/17 – Suisse – Les coefficients expérimentaux dans la taxation d’office

Dans l’arrêt 2C_370/2016 ; 2C_371/2016 du 28 mars, le Tribunal fédéral rappelle d’abord les cas exceptionnels où il n’est pas possible de se fonder sur le principe de la déterminance car l’exactitude des faits consignés dans la comptabilité n’est pas garantie : d’une part, les livres ne sont pas tenus régulièrement du point de vue formel, ou, d’autre part, les résultats comptabilisés ne concordent manifestement pas, d’un point de vue matériel, avec l’état réel des faits, soit parce qu’il y a divergence entre ces résultats et l’évolution de la fortune du contribuable ou son train de vie soit parce qu’il y a une divergence entre ces résultats et ceux qui, selon l’expérience, sont obtenus dans la branche de la profession en question, sans que des circonstances spéciales n’expliquent ces différences.

Lorsqu’il s’agit d’arrêter un bénéfice imposable en l’absence d’une valeur probante de la comptabilité, le coefficient expérimental ne devra être écarté que s’il est manifestement inexact, ce qu’il incombe au contribuable de démontrer. Lorsqu’il s’agit de vérifier la validité matérielle d’une comptabilité commerciale tenue en bonne et due forme, la marge commerciale à vérifier ne s’écarte, de manière manifeste des données expérimentales, que si elle se situe en dehors des limites de la dispersion (« quartile central »); c’est à l’autorité de taxation de démontrer cet écart manifeste.