Semaine 19 – Suisse – Provision d’impôt suite à un rappel d’impôt

Les faits au centre de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 25 avril (2C_662/2014; 2C_663/2014)  concernaient un rappel d’impôt opéré à la suite de la dénonciation spontanée de la contribuable, société anonyme. Celle-ci estimait que les reprises d’impôt devaient s’accompagner de la constitution d’une provision fiscale correspondante pour diminuer les montants des bénéfices repris. Tel n’a été l’avis d’aucune des instances inférieures. Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à l’autorité de taxation.

Le tribunal a jugé que dès lors que les conditions d’un rappel d’impôt étaient réunies, l’autorité de taxation devait  modifier a posteriori le bilan commercial de la contribuable et qu’elle devait le faire intégralement, c’est à-dire en prenant en compte aussi les conséquences fiscales des reprises elles-mêmes. Il a rappelé que la procédure de rappel d’impôt vise à taxer le contribuable conformément à la situation qui aurait dû être la sienne en procédure ordinaire et qu’elle ne repose que sur des conditions objectives ; aussi l’élément subjectif de la soustraction fiscale, préalable au rappel d’impôt, ne doit-il pas être pris en considération pour refuser la provision d’impôt.  Cet élément ne peut l’être que dans le cadre de la poursuite pénale, en l’espèce exclue du fait de la dénonciation spontanée non punissable.

Le Tribunal fédéral confirme ainsi explicitement sa jurisprudence instaurée par l’arrêt 2C_1218/2013 du 19 décembre 2014 (voir notre communication de la semaine 5),  qui renverse celle, plus ancienne, sur laquelle la Cour de justice s’était fondée (arrêt 2C_651/2012 du 28 septembre 2012).