Semaine 19/17 – Suisse – Capital propre dissimulé

L’arrêt 2C_814/2015 ; 2C_815/2015 rendu par le Tribunal fédéral le 20 avril n’apporte rien de nouveau en la matière, définie à l’article 29a LHID et dans la Circulaire n° 6 du 6 juin 1997 de l’Administration fédérale des contributions (émise en relation avec les articles 65 et a75 LIFD).

Le financement étranger est considéré comme économiquement assimilable au capital propre lorsque

– la société obtient l’apport des fonds en question d’un détenteur de ses parts ou d’une personne qui lui est proche,

– qu’elle n’aurait pas pu obtenir, par ses propres moyens de tiers, et,

– qu’elle expose au risque inhérent à la marche des affaires dans une mesure inhabituelle,

les deux dernières conditions étant interdépendantes.

Il n’y a en revanche pas de capital propre dissimulé si le capital étranger est fourni par des tiers (indépendants) et que ni les détenteurs de parts ni des personnes qui leur sont proches ne le garantissent, la preuve qu’un rapport concret de financement est conforme aux conditions du marché étant bien entendu réservée.

Pour le calcul selon la circulaire, les actifs sont pris à leur valeur vénale.