Semaine 20/17 – Suisse – Obligation de renseigner et remboursement de l’impôt anticipé

Lorsqu’une convention contre les doubles impositions est muette sur l’obligation de renseigner pour obtenir le remboursement de l’impôt anticipé, et en l’absence de dispositions en la matière dans une éventuelle ordonnance d’application, c’est l’article 48 LIA qui s’applique. C’est ainsi que cet article s’est trouvé au centre de l’arrêt 2C_964/2016 que le Tribunal fédéral a rendu le 5 avril en relation avec une demande de remboursement de l’impôt anticipé perçu sur des dividendes provenant d’actions de sociétés suisses en vertu de la CDI CH – I.

Le tribunal a jugé que, faute d’avoir fourni à l’Administration fédérale des contributions les informations et documents demandés à plusieurs reprises (à savoir l’identité des parties à l’achat et à la vente des actions et produits dérivés y associés ayant générés les dividendes en cause), l’actionnaire italienne avait violé son obligation de renseigner. Ces informations et documents étaient en effet nécessaires et essentiels à l’Administration fédérale des contributions pour déterminer si l’actionnaire était bien la bénéficiaire effective des dividendes (selon les critères jurisprudentiels de contrôle économique et de plein pouvoir d’utilisation effective). C’est donc à juste titre que l’actionnaire italienne avait vu sa demande de remboursement rejetée.

D’autre part, et ceci est plutôt rare, le tribunal a jugé que le Tribunal administratif fédéral avait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves. En effet, au vu du refus répété de renseigner de la recourante, ce tribunal avait renoncé, par économie de procédure, à renvoyer la cause à l’Administration fédérale des contributions pour instruction complémentaire concernant une catégorie spécifique de titres : même si la recourante avait constamment refusé de renseigner pour les autres titres, il ne pouvait d’emblée présumer qu’elle en ferait de même avec cette catégorie spécifique de titres.