Semaine 34/16 – Suisse – Portée de l’exception de l’article 79b alinéa 4 LPP en relation avec l’article 33 alinéa 1 lettre d. LIFD

L’alinéa 3 de l’article 79b LPP dispose que « les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans ». Cette limitation semble levée par l’alinéa 4, notamment en cas de divorce.

Mais comment interpréter cette dernière disposition et quelle portée accorder à la limitation sont deux questions sur lesquelles le Tribunal fédéral n’avait pas statué avant son arrêt du 18 juillet (2C_966/2015 ; 2C_967/2015). Le tribunal y passe en revue la doctrine, divisée, et se livre à une interprétation téléologique du texte légal avant de conclure que l’exception qu’apporte l’alinéa 4 concerne à la fois le premier et le troisième alinéas du même article, donc la hauteur de la prestation et le délai d’attente.

Puis, il précise que si l’évasion fiscale en cas de retrait anticipé ne peut plus être invoquée en raison du critère temporel objectif que contient l’alinéa 3, elle peut toujours l’être dans le cadre de l’alinéa 4. Et c’est au motif de l’évasion fiscale précisément qu’il a rejeté le recours visant à la déduction du versement selon l’article 33 alinéa 1 lettre d. LIFD et la disposition correspondante de la loi cantonale applicable.