Semaine 33/16 – Suisse – Des articles 113 alinéa 3 et 78 alinéas 4 et 5 LTVA

De l’arrêt A-1129/2016 rendu par le Tribunal administratif fédéral le 27 juillet nous avons choisi de mettre en évidence deux aspects relevant de la procédure.

L’article 113 alinéa 3 LTVA, reprenant un principe général de droit transitoire, dispose que le nouveau droit de procédure s’applique immédiatement, à l’exception de l’article 91 qui est consacré à la prescription du droit d’exiger le paiement de l’impôt. Le tribunal précise à ce sujet que l’article 113 alinéa 3 doit être interprété de manière restrictive afin d’éviter que des dispositions de droit matériel puissent en bénéficier indirectement ; l’article 81 alinéa 1 tombe en revanche sous le coup des dispositions de procédure.

L’article 78 alinéa 4 LTVA accorde à l’assujetti la possibilité – qui n’existait pas sous l’ancien droit – de demander à l’Administration fédérale des contributions d’effectuer un contrôle, qui doit être fait dans les deux ans suivant le dépôt de la demande motivée. Selon l’alinéa suivant, le contrôle est clos dans les 360 jours par une notification d’estimation fixant le montant de la créance fiscale éventuelle. L’arrêt précise que la période contrôlée n’est pas susceptible de faire l’objet d’un nouveau contrôle, à l’initiative de l’Administration fédérale des contributions ou de l’assujetti qui ne serait pas d’accord avec le résultat du contrôle qu’il a lui-même requis.