Semaine 40/16 – Suisse – Modifications importantes de la LIA

Le 30 septembre, l’Assemblée fédérale a adopté les modifications suivantes :

– de l’article 20, qui, à son nouvel alinéa 2, laisse au Conseil fédéral la prérogative de définir les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise, tout en l’imposant pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d’un groupe suisse ou international ;

– de l’article 16, qui, par un nouvel alinéa 2bis, prévoit qu’aucun intérêt moratoire n’est dû si les conditions matérielles d’exécution de l’obligation fiscale par une déclaration sont remplies conformément soit à l’article 20 LIA soit aux CDIs, et, encore une fois de l’article 20, qui, à son nouvel alinéa 3, prévoit que le non respect du délai n’entraîne que la perception d’une amende d’ordre.

La modification la plus importante se trouve au nouvel article 70c, qui accorde un effet rétroactif au 1er janvier 2011 à ces nouvelles dispositions.

Ces modifications sont le résultat des initiatives parlementaires déposées en décembre 2013, suite à la jurisprudence sévère du Tribunal fédéral (arrêts 2C_756/2010 du 19 janvier 2011 et 2C_176/2012 du 18 octobre 2012), reprise par le Tribunal administratif fédéral (arrêts A-1405/2014 du 9 juillet 2014 et A-1438/2014 du 17 août 2015), selon laquelle le délai en la matière était un délai de péremption, dont le non respect entraînait un intérêt moratoire.