Semaine 11/17 – Suisse – Amélioration des conditions régissant le financement des groupes en Suisse

L’article 14a OIA, en vigueur depuis 2010, exclut, à son alinéa 1, les avoirs entre sociétés d’un groupe de la définition légale des obligations (art. 4 al. 1 lit. a LIA) et de celle des avoirs de clients (art. 4 al. 1 lit. d LIA), de sorte que les intérêts les rémunérant échappent à l’impôt anticipé. En revanche, en vertu de l’alinéa 3 du même article, il n’en est pas ainsi des obligations émises par une société à l’étranger mais garanties par une société suisse du même groupe.

La modification de l’article 14a alinéa 3 OIA, décidée par le Conseil fédéral le 10 mars et entrant en vigueur le 1er avril prochain, apporte une exception concernant les intérêts sur les obligations ainsi visées en ce sens que les fonds transférés à la société suisse par la société étrangère du groupe n’excédant pas le capital propre de celle-ci à la date de clôture du bilan ne seront non plus pas appréhendés dans l’assiette de l’impôt anticipé.

Quant à la modification de l’alinéa 2 de l’article 14a OIA, elle a pour but d’élargir le champ d’application de l’alinéa 3 aux sociétés dont les comptes sont partiellement consolidés (en font partie notamment les participations des coentreprises), participations minimales de 50% ainsi que les filiales dont les droits de participations ne sont pas totalement détenus par une société du groupe (participations dans une société contrôlée conjointement).