Semaine 39 – Suisse – Qualification d’une société étrangère et répartition internationale

L’arrêt 2C_738/2014; 2C_739/2014 du 21 août a donné l’occasion au Tribunal fédéral de reconfirmer ce qui suit:

  • Une GmbH & Co. KG, de droit allemand, est assimilable à une société en commandite de droit suisse et par conséquent, en application de l’article 10 alinéa 1 LIFD, ses éléments imposables sont attribués aux associés proportionnellement à leurs parts.
  • Pour qu’une partie des revenus et de la fortune d’associés suisses d’une telle société allemande soit imposable en Allemagne, il faut que cette partie soit rattachée à un établissement stable. Tel est le sens de l’article 7, alinéas 1 et 7, et de l’article 22 CDI CH-D.
  • L’acceptation d’établissements stables à l’étranger est sujette à un examen plus rigoureux que celui appliqué aux établissements stables en Suisse, au point que dans les cas douteux, ils sont fiscalement ignorés. Demeurent réservées les dispositions des conventions contre les doubles impositions.

Dans le cas d’espèce, les recourants, associés, domiciliés en Suisse, n’ont pu établir à satisfaction l’existence d’un établissement stable en Allemagne selon la définition donnée à l’article 5 alinéa 1 CDI CH-D, de sorte qu’ils sont restés imposables intégralement en Suisse.